Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions définies à l'article 1er s'adressent aux jeunes de seize à dix-huit ans qui, ne se trouvant pas en cours de scolarité, ne sont liés ni par un contrat d'apprentissage, ni par un contrat de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069325#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil