Livre LIVRE V : Pénalités

Art. 122-1

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions de l'article 18-2 ou des délibérations du congrès prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069342#art-122-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil