Livre LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère
Art. 120
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étranger employé en violation des dispositions de l'article précédent est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définies au titre II du livre Ier de la présente ordonnance ainsi que les obligations définies à l'article 19 et au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la présente ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-120