Livre LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère

Art. 117

En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour entrer sur le territoire en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ainsi qu'un certificat médical.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-117

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