Livre LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère
Art. 118
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article 117. Cette autorisation précise notamment la profession dans laquelle l'étranger peut exercer son activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-118