Livre LIVRE III : Tribunal du travail›Chapitre Chapitre IV : Procédure et voies de recours
Art. 113
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail ou la cour d'appel soit par un salarié ou par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit. Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur, peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, à demander ou à défendre devant lui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-113