Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel

Art. 74

En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-74

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