Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés›Chapitre CHAPITRE IV : Comités d'entreprise
Art. 69
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 0,8 p. 100 de la masse salariale globale de l'année précédente, déduction faite des cotisations sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-69