Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés›Chapitre CHAPITRE III : Délégués du personnel
Art. 65
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à l'une ou l'autre de ces institutions. En outre, dans les entreprises où un comité d'entreprise n'est pas constitué, les délégués du personnel ou les délégués de bord doivent être consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-65