Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés›Chapitre CHAPITRE III : Délégués du personnel
Art. 63
En vigueur depuis le 19 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès ces derniers élisent des délégués du personnel. Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-63