Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés›Chapitre CHAPITRE III : Délégués du personnel
Art. 64
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission : - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail et des autres règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-64