Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés›Chapitre CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel
Art. 73
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord, aux délégués mineurs et aux membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation, par l'employeur, de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-73