Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE VIII : Dispositions particulières
Art. 90
En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la durée de leurs contrats de travail passés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les salariés continuent à bénéficier, à titre personnel, des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-90