Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE VIII : Dispositions particulières

Art. 87

En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès du territoire peut déroger aux dispositions en vigueur en ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés ainsi que l'apprentissage pour les personnes exerçant la profession de marin. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont institués des délégués de bord dans les entreprises d'armement maritime. Le contrôle de l'aptitude physique à la profession de marin est assuré par le service médical des gens de mer ou à défaut par un médecin désigné par le chef du service des affaires maritimes.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-87

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