Titre TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.›Chapitre Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna

Art. 21-7

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
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legi/JORFTEXT000000710420#art-21-7

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