Titre TITRE IV : Procédure.
Art. 18
En vigueur depuis le 7 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions rendues en vertu des dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires nonobstant appel sur minute et avant enregistrement. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition lorsque la partie a été citée à personne. Elles sont toujours susceptibles d'appel dans le délai de quinzaine à dater du jour de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure conformément à l'article 809 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation sera introduit dans les formes du droit commun. La voie de la tierce opposition sera ouverte à tout intéressé. Le juge, même lorsque la décision est susceptible ou fait l’objet d’une voie de recours, peut accorder des délais en application de l’article 1244 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000044102122#art-18