Titre TITRE IV : Procédure.

Art. 23

En vigueur depuis le 28 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de succession non réclamée ou de succession vacante, il est accordé à l’administration des domaines, pour agir en nullité ou en annulation, un délai de six mois, à dater de l’ordonnance confiant la gestion de la succession à l'administration précitée ou de la décision judiciaire prononçant la déclaration de vacance. Ce délai court de la publication de la présente loi lorsque l’ordonnance ou la décision précitée lui sont antérieures. L’administration des domaines peut déléguer ses pouvoirs de gestion à des tiers qui administrent sous son contrôle et sa responsabilité, et dont les conditions de rémunération seront fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Elle est habilitée à accomplir sans formalité judi­ciaire tous actes d’administration, de disposition ou de transac­tion pour le compte de la succession, sous réserve de l’appli­cation de l’article 813 du code civil.
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legi/LEGITEXT000044102122#art-23

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