Titre TITRE IV : Procédure.
Art. 24
En vigueur depuis le 23 avr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions, les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés ainsi que les significations qui en seront faites, de même que tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l'application de la présente ordonnance, seront dispensés de toute perception au profit du Trésor. Ils porteront la mention qu'ils sont été faits en exécution de ce texte. Les honoraires des officiers publics ou ministériels et experts et les salaires des conservateurs des hypothèques seront réduits de moitié.
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Prolegi/LEGITEXT000044102122#art-24