Titre TITRE IV : Procédure.
Art. 20
En vigueur depuis le 23 avr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assignation et tous rapports d'expert doivent être obligatoirement communiqués par les soins du greffier au procureur de la République. Au cas où il résulterait des faits de la cause que l'acheteur a acheté à un prix inférieur de plus du quart au juste prix, il pourra à la requête du ministère public être frappé d'une amende civile égale à la différence entre le juste prix et son prix d'acquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000044102122#art-20