Titre TITRE IV : Procédure.

Art. 19

En vigueur depuis le 23 avr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du tribunal ordonnera toute radiation de transcriptions, inscriptions ou transferts. Ces radiations seront opérées nonobstant toutes dispositions contraires des articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile sur simple production d'une expédition de la décision qui les aura prescrites.
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legi/LEGITEXT000044102122#art-19

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