Titre TITRE IV : Procédure.
Art. 21
En vigueur depuis le 31 mai 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951. Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.
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Prolegi/LEGITEXT000044102122#art-21