Titre TITRE V : Dispositions diverses.
Art. 25 bis
En vigueur depuis le 21 juin 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision judiciaire ayant déclaré la faillite dans les conditions définies à l’article précédent sera rapportée, sur requête de l’intéressé, par la juridiction l’ayant rendue. Cette requête devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le tribunal pourra accorder en même temps à l’intéressé des délais pour se libérer vis-à-vis de ses créanciers. Ces délais ne devront pas excéder une année. Le jugement de rapport sera publié dans les formes prévues à l’article 442 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000044102122#art-25-bis