Art. 8
En vigueur depuis le 27 déc. 2004
Article 8
À l'article 2 du règlement (CE) no 581/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Chaque période d'adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier et le troisième mardi du mois, à l'exception du premier mardi d'août et du troisième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant.
Chaque période d'adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième et le quatrième mardi du mois, à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi de décembre. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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