Art. 6

En vigueur depuis le 27 déc. 2004
Article 6 Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit: 1) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).» 2) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires. Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.» 3) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le délai pour la soumission des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).» 4) À l'article 24 bis, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné.»
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