Art. 20

Avances

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 20 Avances 1.   Pour pouvoir bénéficier d’une avance conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1786/2003, le demandeur accompagne la demande d'aide d'une attestation certifiant la constitution de la garantie prévue audit paragraphe. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de vérifier le droit à l'aide dans les quatre-vingt-dix jours civils à compter de la date de dépôt de la demande.
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