Art. 21

Montant final de l’aide

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 21 Montant final de l’aide 1.   La Commission fixe, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003, le montant final de l’aide visé à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. Ce montant est calculé sur la base des communications effectuées par les États membres, conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement. 2.   Au cas où, suite à des vérifications ultérieures, un ou plusieurs États membres effectueraient une deuxième communication conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, dûment motivée et corrigeant la première à la hausse, cette deuxième communication ne pourra être prise en considération que si le montant final de l’aide, calculé sur la base de la première communication, n'est pas affecté. Les quantités de fourrages séchés non prises en considération de ce fait seront, dans ce cas, affectées à la campagne suivante. 3.   Le solde prévu à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1786/2003 est versé, s'il y a lieu, dans un délai de soixante jours civils à compter de la date à laquelle la Commission publie le montant final de l’aide pour la campagne de commercialisation concernée au Journal officiel de l’Union européenne.
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