Art. 24
Contrôles administratifs
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 24
Contrôles administratifs
1. Les contrôles administratifs ont pour objet de permettre la détection d’irrégularités, notamment par le biais de contrôles croisés.
Les autorités compétentes procèdent à des contrôles croisés entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande d’aide unique, dans les contrats et/ou les déclarations de livraison et les parcelles de référence figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles afin de vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide pour les surfaces en tant que telles et d’éviter tout octroi d’aide injustifié.
2. La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.
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