Art. 25
Contrôles sur place
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 25
Contrôles sur place
1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.
3. Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans une région ou dans une entreprise de transformation, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre, la fréquence et l’étendue des contrôles sur place des entreprises concernées pour l’année en cours et l’année suivante.
4. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon de contrôle. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.
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