Art. 27

Contrôles sur place des autres intervenants

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 27 Contrôles sur place des autres intervenants 1.   Les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de la matière première ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels les fourrages séchés ont été livrés. Ces contrôles portent sur: a) 5 % au moins des lots ayant fait l’objet d’une demande d’aide pour vérifier la traçabilité jusqu’au destinataire final; b) 5 % au moins des contrats et des déclarations de livraison pour vérifier la parcelle de provenance des produits fournis aux entreprises de transformation. 2.   Les intervenants soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques qui tient compte: a) du montant des aides; b) de l’évolution des aides par rapport à l’année précédente; c) des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; d) d’autres paramètres à définir par les États membres. Chaque année, l’autorité compétente procède à une évaluation de l’efficacité des paramètres d’analyse des risques utilisés les années précédentes. 3.   L’autorité compétente garde systématiquement trace des motifs ayant conduit à sélectionner un agriculteur pour un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
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