Art. 29

Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations des entreprises de transformation

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 29 Réductions et exclusions applicables en cas de surdéclarations des entreprises de transformation Si la quantité de fourrages séchés indiquée dans une ou plusieurs demandes d’aide est supérieure à la quantité éligible conformément à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent: a) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide n’excède pas 20 % des quantités éligibles, le montant de l’aide est calculé sur la base de la quantité éligible, réduite du double de la différence constatée; b) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide excède 20 % des quantités éligibles, la demande d’aide est rejetée; c) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide n’excède pas 20 % des quantités éligibles, mais fait suite à une première constatation similaire au cours de la même campagne, la demande d’aide est rejetée; d) lorsque la différence constatée sur une demande d’aide excède 50 % des quantités éligibles ou lorsqu’une différence de plus de 20 % et de moins de 50 % est constatée à nouveau au cours de la même campagne de commercialisation, aucune aide n’est accordée pour la campagne en cours. Le montant à récupérer est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de l’aide auquel l’entreprise peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’elle introduit au cours des campagnes suivant celle de la constatation. Lorsqu’il est constaté que les irrégularités visées au premier alinéa ont été commises intentionnellement par l’entreprise de transformation, le bénéficiaire est privé de l’aide pour la campagne en cours et la suivante.
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