Art. 3
En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 3
1. Un opérateur communautaire peut présenter une demande de droits d'importation sur la base d'une quantité de référence correspondant aux quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 ou 0206 29 91 qu'il/elle a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005.
2. Une société issue de la fusion d'entreprises disposant chacune d'importations de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces importations de référence.
3. Une preuve de la réalisation des importations visées au paragraphe 1 doit être jointe à la demande de droits d'importation sous la forme d'un exemplaire dûment visé pour le destinataire de la déclaration de mise en libre pratique.
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