Art. 4
En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 4
1. Les demandes de droits d'importation doivent parvenir à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur est inscrit au registre national de la TVA au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutes les quantités présentées comme quantité de référence en application de l'article 3 représentent les droits d'importation pour lesquels la demande est déposée.
2. Après avoir vérifié les documents qu'ils ont reçus, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, une liste des demandeurs de droits d'importation au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, y compris, en particulier, leur désignation et leur adresse, et les quantités de viande pouvant être prises en compte qui ont été importées durant la période de référence concernée.
3. La transmission des informations visées au paragraphe 2, y compris la communication «néant», est effectuée par télécopieur ou par courrier électronique à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I.
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