Art. 2
En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 2
Aux fins du présent règlement,
a)
100 kilogrammes de viande non désossée équivalant à 77 kilogrammes de viande désossée;
b)
on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
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