Art. 6

En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 6 1.   Pour être admissible, la demande de droits d'importation doit être accompagnée d'une garantie d'un montant de 6 euros pour 100 kilogrammes d'équivalent de viande désossée. 2.   Lorsque l'application du coefficient de réduction visé à l'article 5 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement. 3.   La demande d'un ou de plusieurs certificats d'importation dont le total équivaut aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:715:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil