Art. 5

En vigueur depuis le 12 mai 2005
Article 5 La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d'importation peuvent être accordés au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1. Lorsque les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient de réduction correspondant.
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