Art. 30
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 30
1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance du chapitre II, section 2, du présent règlement ainsi que les dispositions appliquées conjointement audit régime entrent en vigueur le 1er juillet 2005. Ledit régime abroge, avec effet à compter de son entrée en vigueur, les régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues du titre IV du règlement (CE) no 2501/2001, ainsi que les dispositions dudit règlement appliquées conjointement auxdits régimes. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2006 et abrogent, avec effet à compter de cette date, les autres dispositions du règlement (CE) no 2501/2001 alors encore en vigueur.
2. Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, cette date ne s'applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ce régime, à toute autre disposition du présent règlement.
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