Art. 25
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 25
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité, ni d'aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.
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