Art. 23
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 23
1. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 21 ou 22 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres.
2. Tout État membre peut déférer au Conseil, dans un délai d'un mois, une décision prise conformément à l'article 21 ou 22. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois.
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