Art. 18

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 18 1.   Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois. 2.   Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:980:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil