Art. 15

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 15 1.   Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu. 2.   Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu. 3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
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