Art. 12

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 12 1.   Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d'un pays bénéficiaire, conformément à l'annexe I, du régime spécial en faveur des pays les moins avancés. 2.   Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1006 sont réduits de 20 % le 1er septembre 2006, de 50 % le 1er septembre 2007 et de 80 % le 1er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er septembre 2009. 3.   Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant du code NC 0803 00 19 sont réduits de 20 % chaque année à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er janvier 2006. 4.   Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 sont réduits de 20 % le 1er juillet 2006, de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 2009. 5.   Jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun conformément aux paragraphes 2 et 4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 et de la sous-position 1701 11 10 , originaires des pays bénéficiaires du régime spécial. Les contingents tarifaires de départ pour la campagne de commercialisation 2001/2002 sont fixés à 2 517 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 , et à 74 185 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits relevant de la sous-position 1701 11 10 . Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport à ceux de la campagne de commercialisation précédente. 6.   La Commission adopte les modalités d'ouverture et d'administration des contingents visés au paragraphe 5, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4. Les comités de gestion chargés des organisations communes des marchés concernées assistent la Commission dans l'ouverture et l'administration de ces contingents. 7.   Lorsqu'un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission décide du retrait d'un pays du régime et de la mise en place d'une période transitoire d'au moins trois ans conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4.
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