Art. 7

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 7 1.   Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l'annexe II comme produits non sensibles, à l'exception des composants agricoles. 2.   Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits des sections XI(a) et XI(b), cette réduction est de 20 %. 3.   Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2501/2001 (7) concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s'appliquent. 4.   Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %. 5.   Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction. 6.   Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas. 7.   Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d'origine concerné, conformément à l'article 14, l'article 21, paragraphe 8, et la colonne C de l'annexe I.
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