Art. 9
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 9
1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui:
a)
a ratifié et effectivement mis en œuvre les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, et
b)
a ratifié et effectivement mis en œuvre au moins sept des conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III, et
c)
s'engage à ratifier et à effectivement mettre en œuvre, le 31 décembre 2008 au plus tard, les conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III qu'il n'a pas encore ratifiées et effectivement mises en œuvre, et
d)
prend l'engagement de maintenir la ratification des conventions et la législation et les mesures d'application et accepte que la mise en œuvre fasse périodiquement l'objet d'une surveillance et d'un examen, conformément aux dispositions d'application des conventions qu'il a ratifiées, et
e)
est considéré comme un pays vulnérable au sens du paragraphe 3.
2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), pour les pays confrontés à des obligations constitutionnelles spécifiques, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui n'a pas ratifié et effectivement mis en œuvre au maximum deux des seize conventions énumérées à l'annexe III, partie A, à condition:
a)
que le pays concerné ait pris l'engagement formel de signer, de ratifier et de mettre en œuvre toute convention manquante, s'il venait à être établi, pour le 31 octobre 2005 au plus tard, qu'il n'existe pas d'incompatibilité avec sa constitution, et
b)
qu'en cas d'incompatibilité avec sa constitution, le pays concerné se soit formellement engagé à signer et ratifier toute convention manquante pour le 31 décembre 2006 au plus tard.
Avant fin 2006, la Commission fait rapport au Conseil sur le respect des engagements précités par un pays concerné. L'octroi du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à ce pays au-delà du 1er janvier 2007 est soumis à une décision du Conseil. Le cas échéant, et sur la base du rapport précité, la Commission propose au Conseil le maintien dudit régime.
3. Un pays vulnérable est celui:
a)
qui n'est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG, et
b)
pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1% en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG.
Les données à utiliser sont celles disponibles au 1er septembre 2004, en moyenne sur trois années consécutives.
4. La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Conseil concernant l'état de la ratification des conventions, comprenant les recommandations formulées par les organes de surveillance.
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