Art. 5
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 5
1. Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s'appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires.
2. Aux fins des régimes visés à l'article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.
3. Le cumul régional au sens du règlement (CEE) no 2454/93 est également appliqué lorsqu'un produit utilisé dans une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d'un groupe régional est originaire d'un autre pays du groupe, qui ne bénéficie pas du régime s'appliquant au produit fini, à condition que les deux pays bénéficient du cumul régional pour ce groupe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:980:oj#art-5