Art. 10
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 10
1. Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes:
a)
la demande en est faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2005 au plus tard, et
b)
l'examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions fixées à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3.
2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l'annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d'examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s'y conformer pleinement.
3. Les pays qui bénéficient provisoirement du régime spécial en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement présentent également une demande conformément aux paragraphes 1 et 2, pour le 31 octobre 2005 au plus tard. La Commission évalue les demandes conformément à l'article 11.
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