Art. 14
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 14
1. Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 8 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire et appartenant à une section lorsque, pendant trois années consécutives, sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre 2004, la valeur moyenne des importations communautaires en provenance de ce pays de produits relevant de la section concernée et couverts par le régime dont bénéficie ce pays excède 15 % de la valeur des importations communautaires des mêmes produits provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I. Le seuil est de 12,5 % pour chacune des sections XI(a) et XI(b).
2. Les sections supprimées conformément au paragraphe 1 sont énumérées à la colonne C de l'annexe I.
3. La suppression de sections du schéma s'applique à partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008.
4. La Commission notifie la suppression d'une section au pays bénéficiaire concerné.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à un pays bénéficiaire pour toute section qui représente plus de 50 % en valeur de toutes les importations communautaires couvertes par le SPG en provenance de ce pays.
6. Les sources statistiques utilisées aux fins du présent article sont les statistiques COMEXT.
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