Art. 19
En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 19
1. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'ouverture d'enquête et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis.
2. La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l'enquête.
3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article 16, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.
4. La Commission peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.
5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture d'enquête, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
6. L'enquête devrait être terminée en moins d'un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5.
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