Art. 21

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 21 1.   Si un produit originaire d'un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission. 2.   La Commission prend la décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant cette enquête. L'avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis. 3.   La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays bénéficiaire concerné et toute autre source concernée. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens. 4.   Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires: — part de marché; — production; — stocks; — capacités de production; — faillites; — rentabilité; — utilisation des capacités; — emploi; — importations; — prix. 5.   L'enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. 6.   La Commission arrête une décision dans un délai d'un mois, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. La décision entre en vigueur dans un délai d'un mois après sa publication. 7.   Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire. 8.   Lorsque les importations de produits de la section XI(b), visés à l'article 14, paragraphe 1, originaires d'un pays bénéficiaire: a) augmentent d'au moins 20 % en quantité (en volume) par rapport à l'année civile précédente, ou b) excèdent de 12,5 % la valeur des importations communautaires de produits de la section XI(b) provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I durant une quelconque période de 12 mois, la Commission, le 1er janvier de chaque année pendant la période d'application du présent règlement, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre et après en avoir informé le comité, supprime toutes les préférences visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits de la section XI(b). La présente disposition ne s'applique pas aux pays qui bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, visé à l'article 12, et aux pays dont la part des importations dans la Communauté, telle que définie à l'article 14, paragraphe 1, n'excède pas 8 %. La Commission notifie au pays bénéficiaire la suppression des préférences. La suppression des préférences prend effet deux mois après la publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.
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