Art. 24

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 24 Les produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d'éviter toute perturbation sur le marché communautaire. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, détermine les produits auxquels s'applique cette surveillance. Tous les délais visés à l'article 21 qui excèdent deux mois sont ramenés à deux mois dans les cas suivants: — lorsque le pays bénéficiaire ne se conforme pas aux règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative exigée à l'article 17, ou — lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent massivement les niveaux habituels des exportations du pays bénéficiaire.
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