Art. 27

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 27 1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes leurs données statistiques relatives aux produits placés sous la procédure douanière de la libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, aux numéros de code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) no 1172/95 (10) du Conseil et du règlement (CE) no 1917/2000 (11) de la Commission. 2.   Conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels prévus par le présent règlement au cours des mois précédents. Les données incluent les produits visés au paragraphe 3. 3.   La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant du code NC 0803 00 19 , des positions tarifaires 0603 , 1006 , 1701 , 1704 et 6403 , et des codes NC 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 2002 90 et 2103 20 afin de déterminer si les conditions visées aux articles 21 et 22 sont remplies.
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